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Article 90 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 90 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »