Art. 9. - Il est délivré aux candidats admis à l'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht un certificat de qualification. Ce certificat, dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté, est délivré par le président du jury de l'examen.
La mention capitaine de yacht est portée, par le directeur régional des affaires maritimes, sur le titre détenu par l'intéressé dont la liste figure à l'article 2 du présent arrêté.