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Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 14. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services rendus » sont remis par le responsable administratif au président du jury.

Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points selon la répartition suivante :

- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers : sur 16 points ;

- publications : sur 2 points ;

- autres : sur 2 points.

Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition suivante :

- services hospitaliers en France, par fonction : sur 10 points ;

- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu : sur 3 points ;

- gardes hospitalières et participation au SAMU : sur 6 points ;

- fonction d'enseignement attestée : sur 1 point.

Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier technique doivent être justifiées ou attestées par les autorités administratives, hospitalières ou universitaires selon le cas.

Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites. Chaque rapporteur propose une note par dossier.

Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière après avoir entendu chaque rapporteur.

En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par les candidats ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des notes.

Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.