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Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article 17

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de cadi du lieu de la conclusion du mariage, à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République. Ce jugement, qui sera transcrit sur les registres de l'état civil, indiquera, à peine de nullité, la date de la conclusion du mariage, les noms et domiciles des époux, du tuteur matrimonial, des deux témoins instrumentaires et la circonstance qu'il a été payé ou promis un don nuptial. »