Article 19
La commission est composée :
1o D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;
2o Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;
3o Du président du conseil général ou de son représentant ;
4o Du grand cadi ou de son représentant ;
5o Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.