Art. 2. - Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Ecole centrale de Lille ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole centrale de Nantes ;
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;
Université de technologie de Compiègne ;
Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
Université de technologie de Troyes.