Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement l'activité professionnelle qu'ils exerçaient avant leur accident survenu ou leur maladie contractée en service et qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une allocation d'invalidité ou une rente d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 10 ou à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette allocation ou cette rente soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou de la date de consolidation de leurs blessures ou de leur maladie lorsque cette date est postérieure au 1er juin 1996, sur la base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée.
Les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent ou cités à titre posthume à l'ordre de la Nation qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une rente de réversion ou une pension d'orphelin en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette rente ou cette pension soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou, suivant le cas, du premier jour du mois civil suivant le décès ou du lendemain du décès de leur auteur lorsque ce jour est postérieur au 1er juin 1996, sur la base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée.
Les demandes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus doivent être adressées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.