Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/1999 page 12016 à 12017
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« Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. »