Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciale et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 modifié susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
- prime spéciale :
- taux réduit : 3 220,94 Euro ;
- taux normal : 5 368,95 Euro ;
- prime de qualification du premier niveau :
- taux unique : 7 011,59 Euro ;
- prime de qualification du second niveau :
- taux unique : 16 021,17 Euro ;
- prime de qualification du troisième niveau :
- taux unique : 27 014,58 Euro.