Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
« - le grade de technicien ;
« - le grade de technicien principal ;
« - le grade de chef technicien. »