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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Art. 9. - Le jury visé au 1o de l'article 8 du présent arrêté est composé de sept membres :

1o Un représentant de l'Etablissement français du sang ;

2o Un représentant de l'Institut national de la transfusion sanguine, sur proposition du directeur de cet établissement ;

3o Un enseignant du secteur technique (institut universitaire de technologie ou école préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales), président du jury avec voix prépondérante ;

4o Deux personnalités qualifiées au sens de l'article R. 668-12 et ayant une expérience en matière de distribution de produits sanguins labiles, l'une exerçant dans un établissement de santé, l'autre exerçant dans un établissement de transfusion sanguine ;

5o Deux personnalités qualifiées au sens de l'article R. 668-15 et ayant une expérience en matière de préparation et contrôle des produits sanguins labiles exerçant dans un établissement de transfusion sanguine.

Les membres de ce jury sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.

Le jury vérifie si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et aptitudes requises. Après délibération, il fait connaître son avis au président de l'Etablissement français du sang, qui le notifie au directeur de l'Etablissement de transfusion sanguine.