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Article 30 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 30 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


La commission d'examens, ayant pris connaissance du rapport fait au président, statue définitivement sur les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours.
Elle statue également, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.
Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport du président de la commission adressé pour sanction à l'autorité compétente, à savoir :
- pour les examens relevant de la commission générale, le ministre chargé de la mer ;
- pour les examens relevant des commissions régionales et locales, le directeur régional des affaires maritimes qui a organisé l'examen.