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Article 1 (Décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et modifiant le code forestier)

Article 1 (Décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et modifiant le code forestier)


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est modifiée comme suit :
I. - L'article R.** 321-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 321-12. - Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
II. - L'article R.** 321-13 est modifié comme suit :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.** 321-19 » sont supprimés ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article. »
III. - La sous-section 6 est modifiée comme suit :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 6



« Voies de défense contre l'incendie
et équipements de surveillance et protection des forêts »


b) Les trois premiers alinéas de l'article R.* 321-14-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
a) Lorque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R.** 11-1 à R.** 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »