Art. 1er. - Les épreuves de langue vivante étrangère du concours externe, du concours interne et du troisième concours portent, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe classique moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.