Art. 22. - Les unités de valeur prévues à l'article 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade d'adjudant sont les UV définies à l'article précédent.
L'emploi de chef de groupe peut être tenu par les adjudants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé selon les modalités prévues à l'article 18.