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Article (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 19. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.