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Article 2 (Décret n° 2002-489 du 10 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels exerçant des responsabilités supérieures au secrétariat général du Gouvernement)

Article 2 (Décret n° 2002-489 du 10 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels exerçant des responsabilités supérieures au secrétariat général du Gouvernement)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.