En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des droits de la défense et du droit au recours :
35. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine reprochent à l'article 1er de la loi déférée de faire obstacle à l'exercice du droit au recours et de méconnaître les droits de la défense ; qu'à cet égard, ils soutiennent que les décisions des organismes de mutualité sociale agricole portant classement des exploitations agricoles dans des catégories de risques, en application de l'article L. 752-12 nouveau du code rural, ne seront pas soumises à une obligation de motivation, qu'elles seront prises sans procédure contradictoire préalable et qu'elles ne pourront être contestées devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que par les chefs d'exploitation ou d'entreprise et l'autorité administrative, à l'exclusion des aides familiaux et des conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ; qu'aucune obligation n'est faite au ministre chargé de l'agriculture de motiver l'établissement de la liste des différentes catégories de risques qu'il lui incombe de dresser ; que les affiliations d'office des non-salariés des professions agricoles à un organisme assureur, prévues par l'article L. 752-13 nouveau du code rural, ne seront pas soumises à une obligation de motivation et seront prononcées par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sans que les intéressés soient mis en mesure de faire part à l'administration de leurs observations ni de les contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les mêmes griefs sont invoqués à l'encontre des arrêtés ministériels refusant de délivrer ou retirant à une entreprise d'assurances l'autorisation préalable nécessitée par l'article L. 752-14 nouveau du code rural pour garantir l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;