Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 419 F :
Maîtrise de sciences et techniques ;
Maîtrise de sciences de gestion ;
Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Diplôme de recherche technologique ;
Diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
Doctorat ;
Habilitation à diriger des recherches.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 944 F.