Art. 3. - Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir de troupeaux laitiers composés uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française.
La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées à une altitude au moins égale à 700 mètres dans l'aire géographique définie à l'article 2. Exceptionnellement, l'apport de fourrages extérieurs à cette aire peut se faire en appoint.
Les produits d'ensilage et les autres aliments fermentés, dont les balles enrubannées sous film plastique hermétique, sont interdits toute l'année sur l'exploitation dès lors qu'elle produit du lait destiné à la transformation en appellation d'origine contrôlée « Mont d'Or » ou « Vacherin du Haut-Doubs ».
Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière.
L'entretien des surfaces fourragères, les systèmes de fertilisation ou d'épandage, les systèmes d'alimentation, la nature des fourrages et des aliments complémentaires autorisés, la traite et la livraison du lait doivent être conformes au règlement d'application.