Art. 7. - Les conseils de la fonction militaire sont les suivants :
- conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
- conseil de la fonction militaire de la marine ;
- conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
- conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;
- conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
- conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
- conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.