Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 1990 susvisé est modifié de la façon suivante :
« En dehors de l'OFPRA et de la CRR, peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier dans la limite de leurs attributions :
« La préfecture du lieu de résidence du requérant, les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, ainsi que les autorités compétentes des parties contractantes à la convention du 15 juin 1990 susvisée dans le cadre des échanges prévus par son article 15, pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut ;
« La préfecture du lieu de résidence du requérant, les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, le service social d'aide aux émigrants, les ASSEDIC, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés, ainsi que les autorités compétentes des parties contractantes à la convention précitée dans le cadre des échanges prévus par son article 15, pour ce qui est des décisions de rejet ou de retrait. »