Art. 15. - Les services d'infrastructure apportent aux attributaires ou à leurs autorités subordonnées une assistance générale à caractère technique, administratif et économique, pour la préparation de leur programmation et de leurs projets d'opérations d'infrastructure.
Ils font exécuter les projets décidés. A ce titre, ils préparent, concluent et contrôlent les contrats afférents aux prestations et réalisations qu'ils n'assurent pas avec leurs moyens propres.