Art. 3. - L'alinéa 2.2 de l'article 224-2-22 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-12 de la norme NF EN 395. »
A l'alinéa 3.3.1 de l'article 224-2-22 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « approuvé classe V » sont remplacés par les mots : « approuvés pour les navires de plaisance ».