Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.