Art. 1er. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy.
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.