Art. 2. - Les correspondants des médiateurs académiques nommés en application de l'article 3 du décret du 1er décembre 1998 susvisé sont rémunérés dans la limite des crédits inscrits à cet effet sous forme d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.