Art. 20. - L'article 57 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 57. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité. »