Art. 3. - L'article 40 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par :
« Lors de l'enlèvement d'un animal par l'établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit :
« - s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'enlever ;
« - signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
« - récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur des services vétérinaires ;
« - indiquer sur le bon d'enlèvement, sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur, les informations suivantes :
« - le numéro national d'identification ;
« - la date d'enlèvement ;
« - le numéro de l'exploitation où l'animal est mort ;
« - notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal, son numéro national d'identification et sa date d'enlèvement.
« Toute anomalie d'identification constatée (marques auriculaires et passeport) par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit être signalée au directeur des services vétérinaires.
« En cas de difficultés de récupération du passeport d'un animal, une copie du bon d'enlèvement est transmise au directeur des services vétérinaires.
« L'exploitant de l'établissement d'équarrissage est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc. »