Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation :
1o Aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
2o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
3o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
4o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
5o Aux dispositions de l'article 1er-1 du décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ;
6o Aux dispositions du c du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.