Art. 10. - Les candidats admis à un concours sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour le recrutement des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, nommés stagiaires par le directeur de l'Office national de la chasse et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, l'installation d'un candidat en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés et nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonction à l'Office national de la chasse.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.