Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2360 « Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux, la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 200 kW » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.