Art. 9. - La déclaration de créances peut être formulée au nom du déclarant par tout mandataire sur production d'un mandat conforme au modèle annexé au présent décret.
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ainsi que La Poste peuvent agir dans les mêmes conditions en qualité de mandataire pour le compte de leurs clients. Ils établissent les bordereaux récapitulatifs individuels de manière à satisfaire les conditions prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent décret.