Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 10. - En outre, s’ils en ont exprimé le souhait au moment de l’inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l’une des épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l’informatique (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.