Article (Décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Art. 4. - Le directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d’origine.
Celui qui est promu alors qu’il a atteint le dernier échelon du grade d’ingénieur général de l’aviation civile est classé à l’échelon terminal de l’emploi de directeur de l’Ecole nationale de l’aviation civile, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans son ancien grade.