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Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))

Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))


Art. 21. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l’ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
« A cette date, le non-respect de l’obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d’Etat et constaté par les agents énumérés à l’article L. 324-12.
« Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d’éventuels aménagements. »
II. - A compter du 1er septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 620-3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l’alinéa premier du présent article, l’employeur est tenu d’effectuer, la déclaration prévue à l’article L. 320. »