Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 18. - I. - L'article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1000 F.
Lorsque ce montant est supérieur à 1000 F sans excéder 2000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2000 F et ce montant.» II. - L'article 1679A est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, la somme de «8000 F» est remplacée par celle de «12000 F». Cette somme est portée à 15000 F, 18000 F et 20000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
2o Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des années 1992 et suivantes.