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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 18. - I. - L’article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant. »

II. - L’article 1679 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la somme de « 8 000 F » est remplacée par celle de « 12 000 F ». Cette somme est portée à 15 000 F, 18 000 F et 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.

2° Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des années 1992 et suivantes.