Article (Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la délivrance des certificats d'agrément pour les vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 1992)
Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour les vins à appellation d'origine contrôlée de la campagne 1992 et pour les quantités correspondant au rendement compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, les certificats d'agrément prévus à l'article 1er du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé sont délivrés à partir de la date fixée par décision du comité interprofessionnel concerné selon la procédure prévue par la loi du 30 juillet 1975 susvisée, par appellation d'origine contrôlée ou groupe d'appellations d'origine contrôlées. En l'absence de comité interprofessionnel reconnu, cette décision pourra être prise par le syndicat de défense intéressé.
Cette disposition ne s'applique pas aux vins définis à l'article 2 du décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 susvisé.