Article (Décret no 92-927 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom)
Art. 7. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui,
antérieurement au 1er juillet 1992, ont été promus contrôleurs divisionnaires, ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 11 septembre 1964 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleur divisionnaire, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur divisionnaire continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.