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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 40. - Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire,
assistant ou remplaçant ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale susénoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties.
Si le vétérinaire assisté ou remplacé vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé le remplaçant ou l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.
L'assistant ou le remplaçant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.