Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 29. - Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé l'O.T.C.) sont notamment les suivantes:
a) L'O.T.C. élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de mesure à mettre en oeuvre;
b) L'O.T.C. élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux visites techniques effectuées dans les réseaux de contrôle et dans les centres de contrôle non rattachés;
c) L'O.T.C. centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'O.T.C. et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés;
d) L'O.T.C. analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués;
e) L'O.T.C. apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés;
f) L'O.T.C. établit annuellement un bilan du parc automobile contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports.