Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »