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Article (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

Article (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

A compter de cette date, les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont transférés à l'établissement.
Toutefois, dès la publication au Journal officiel du présent décret:
- le directeur de l'école est désigné dans les conditions prévues au présent décret. Il est assisté d'un conseil dont la composition et le mode de fonctionnement sont identiques à ceux du conseil d'administration prévu au présent décret; celui-ci se substitue au conseil de perfectionnement; les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret sont prises après avis de ce conseil qui devient, lors de la création de l'établissement public, son conseil d'administration;
- des comités consultatifs sont constitués dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret; ils se substituent aux instances comparables existant antérieurement.