Article (Décret du 14 novembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Villages")
Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages» ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Ils ne pourront sortir des chais des récoltants à destination du commerce de gros qu'à partir du 15 juin de l'année suivant celle de la récolte, et ils ne pourront être livrés à la consommation qu'à partir du 15 septembre.
La bouteille de type «Anjou», sur laquelle est gravé le nom «Anjou-Villages», est exclusivement réservée aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée «Anjou-Villages».