Article (Décret n° 93-1120 du 27 septembre 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 320-1 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche)
Art. 1er. - II est ajouté au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l’article R. 115-2, un article R. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 115-3. - I. - Sont autorisés à utiliser le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l’embauche prévue à l’article L. 320 du code du travail :
« 1° Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
« 2° Les centres de traitement de l’information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
« 3° L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 4° Les caisses de mutualité sociale agricole.
« II. - L’autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« III. - Sans préjudice des dispositions de l’article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
« a) Ne peuvent utiliser le numéro national d’identification d’un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l’embauche et à seule fin de vérifier l’identité du salarié faisant l’objet de cette déclaration ;
« b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque. »