Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 28. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
« Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l’application des dispositions de l’article 92 B précité. L’imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s’opérera la clôture du plan.
« A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu’au 31 décembre 1993, l’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l’article 2.
« La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d’épargne en actions n’est pas clos avant l’expiration de la cinquième année. »