Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
« Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
« Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »