Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 26. - L’article 56 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en NouvelleCalédonie et dépendances est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 56. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article 56 bis, et exercées dans les conditions prévues par cet article.
« Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.
« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d’une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d’une obligation coutumière.
« Art. 56 bis. - Est réputé clandestin l’exercice habituel d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce pour toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement :
« a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
« b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu’il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l’inscrit pas sur un registre d’embauche ;
« c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre avec l’accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées.
« Art. 56 ter. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
« a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l’organisme de protection sociale du territoire ;
« b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet des formalités prescrites aux b et c’de l’article 56 bis. »