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Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))


Art. 31. - L’article 356 du même code est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 356. - Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l’article 342 :
« a) Les végétaux, c’est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
« b) Les produits végétaux, c’est-à-dire les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux ;
« c) Les autres objets, c’est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. 356-1. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité. professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l’article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d’immatriculation délivré par le ministre chargé de l’agriculture.
« Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l’obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
« Art. 356-2. - Un décret détermine la procédure d’immatriculation, les cas dans lesquels l’immatriculation d’un magasin collectif ou centre d’expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l’immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l’autorité administrative. »