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Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:

«Sous-section 3


«Budget et comptabilité des établissements publics de santé


«Paragraphe 1


«Dispositions générales


«Art. R. 714-3-1. - Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et les dispositions suivantes.
«Art. R. 714-3-2. - L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
«Art. R. 714-3-3. - La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
«Elle comporte quatre niveaux:
«1o Les classes de comptes;
«2o Les comptes principaux;
«3o Les comptes divisionnaires;
«4o Les comptes élémentaires.
«La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
«Art. R. 714-3-4. - La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.
«Elle est organisée en vue de permettre:
«a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie;
«b) L'appréciation de la situation du patrimoine;
«c) La connaissance des opérations faites avec les tiers;
«d) La détermination des résultats;
«e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients;
«f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.